18° chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 21/00037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me MARCET (J0082) Me GUILLEMAIN (P0102)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/00037 N° Portalis 352J-W-B7F-CTQVV

N° MINUTE : 5

Assignation du : 23 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. A L’HOTEL QUEEN MARY (RCS de [Localité 8] n°562 077 438) [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082

DÉFENDERESSE

S.C. SCI ARSIT (RCS de PARIS n°347 856 965) [Adresse 5] [Localité 3]

Madame [J] [X], par voie d’intervention volontaire, [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [H] [M], par voie d’intervention volontaire, [Localité 1] [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS)

représentées par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102 Décision du 27 Mars 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/00037 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQVV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, délibéré prorogé au 27 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 août 2013 intitulé «PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL», la société SCI ARSIT, a donné à bail commercial en renouvellement à la société A L’HOTEL QUEEN MARY des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 9], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2010 au 30 juin 2019, l'exercice d’une activité « d’hôtel meublé, Pension de famille, appartements meublés et non meublés» et un loyer annuel de 177 500 euros, hors taxes et hors charges.

Selon acte d'huissier de justice signifié le 30 septembre 2020, la société A L’HOTEL QUEEN MARY a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2020, ce que la société SCI ARSIT a accepté par acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2020.

Par acte d’huissier de justice signifié le 10 novembre 2020, la société SCI ARSIT a délivré à la société A L’HOTEL QUEEN MARY un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui régler la somme principale de 96 833 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2020.

Par acte d'huissier de justice signifié le 23 décembre 2020, la société A L’HOTEL QUEEN MARY a assigné la société SCI ARSIT à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir déclarer le commandement de payer privé d’effet, subsidiairement de le voir annuler et à titre infiniment subsidiaire de se voir accorder des délais de paiement.

Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge de la mise en état a désigné M. [L] [Z] aux fins de conduire une médiation entre les parties.

Par courrier du 3 novembre 2021, le médiateur a informé le juge de la mise en état que l'une des parties avait décidé de mettre fin à la médiation.

Par acte d'huissier de justice signifié le 2 décembre 2021, la société A L’HOTEL QUEEN MARY a assigné la société SCI ARSIT à comparaître devant le devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer en renouvellement à compter du 1er octobre 2020 à la somme en principal de 142 000 euros.

Par jugement du 10 mai 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté, par l'effet de l'offre en renouvellement délivrée le 30 septembre 2020 par la société A L’HOTEL QUEEN MARY, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er octobre 2020 et, avant-dire droit, a désigné M. [K] [N], expert judiciaire aux fins de rechercher la valeur locative en renouvellement.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société A L'HOTEL QUEEN MARY.

Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024), au visa de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, de l’article 1104 du code civil, de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 146 du code de procédure civile, la société A L’HOTEL QUEEN MARY demande au tribunal de :

« A titre principal :

JUGER que le commandement de payer litigieux se trouve privé d’effet tant en application des dispositions de la Loi du 14 novembre 2020 que de celles de l’article 1104 du Code Civil et en considération du caractère de créancier de la société locataire du fait du loyer en renouvellement à effet du 1er octobre 2020 en cours de fi