PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 23/02046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. AXYME

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02046 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJW7

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEURS Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vesitaire : #P0173

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE ECO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/02046 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJW7

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024 Délibéré le 27 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/02046 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJW7

EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2016, M. [V] [T] et Mme [P] [I] ont, après avoir été démarchés à domicile, contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Groupe ECO HABITAT une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 39 900 euros, suivant bon de commande n° 4154. Le même jour, M. [V] [T] et Mme [P] [I] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société DOMOFINANCE, d'un montant de 39 900 euros, au taux débiteur de 4,54% l'an, remboursable en 120 mensualités de 422,19 euros, hors assurance facultative, d’un montant mensuel de 22,38 euros. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe ECO HABITAT et désigné la SELARL AXYME prise en la personne de Me [K] [N] en qualité de liquidateur. Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 février 2023 et 27 décembre 2023, M. [V] [T] et Mme [P] [I] ont fait assigner respectivement la société DOMOFINANCE et la SELARL AXYME prise en la personne de Me [K] [N], es qualité de liquidateur de Groupe ECO HABITAT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la société DOMOFINANCE au paiement de diverses sommes d'argent en réparation des dommages qu’elle aurait causé du fait du déblocage fautif des fonds. L'affaire a été une première fois appelée à l'audience du 12 mai 2023, et a fait l’objet de plusieurs reports aux fins de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été examinée, M. [V] [T] et Mme [P] [I], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, des artciles L 111-1 et R.111-1 du code de la consommation, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, de : -déclarer leurs demandes recevables, - prononcer la nullité du contrat de vente, - prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté, - condamner la société DOMOFINANCE à leur verser les sommes suivantes : - 39 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, - 14 099,29 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE,En tout état de cause, débouter la société DOMOFINANCE condamner la société DOMOFINANCE aux dépens de l’instance.A l’appui de leurs demandes principales, ils soutiennent avoir été victimes d’une réticence dolosive portant sur les caractéristiques de l’installation, outre avoir été trompés sur la rentabilité de l'opération et le caractère définitif du contrat qu’ils avaient signé. I