PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/06448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marc HOFFMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : La société SCI CONSEIL -GESTION DES ARCADES
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [G] [S], administrateur judiciaire domicilié [Adresse 1] représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDERESSE La société SCI CONSEIL -GESTION DES ARCADES dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POT
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI Conseil-Gestion des Arcades est propriétaire du lot n°83 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré BG n°[Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 182/100000ème.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 7]" situé [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Me [G] [S], désignée en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 27 novembre 2023, a assigné la société SCI Conseil-Gestion des Arcades devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4596,30 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement (3ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1000 euros de dommages et intérêts,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 7] " situé [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 7]" situé [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société SCI Conseil-Gestion des Arcades n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Comme il y avait été autorisé par le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 7]" situé [Adresse 4] a transmis au tribunal l'extrait KBIS de la société SCI Conseil-Gestion des Arcades en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire).
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat