PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/06829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BENJAMIN Madame [S] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NGX

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDERESSE La société dénommée DIP, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378

DÉFENDERESSE Madame [S] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NGX

Par contrat du 7 avril 2021, la SAS DIP a donné à bail à Mme [S] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 573 euros outre une provision sur charges de 45 euros.

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 28 novembre 2023 en présence de Mme [S] [Z].

La SAS DIP a par ailleurs fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 6 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 12 juin 2024, la SAS DIP a fait assigner [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes de : 3210,28 euros au titre du solde du compte locataire (réparations locatives + régularisation des charges 2022 – dépôt de garantie)1146 euros au titre de la perte locative,1000 euros au titre des tracas causés, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’auraient été constatés, à l’occasion de l’état des lieux de sortie contradictoire, d’importants désordres au regard de la courte durée d’occupation du bien, confirmés par procès-verbal de constat du 6 décembre 2023 ; que l’appartement n’étant pas relouable en l’état, la bailleresse a été contrainte de faire chiffrer des travaux de remise en état et de décaler la date de remise en location de son bien.

L'affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle la SAS DIP, représentée par son conseil, a déposé des écritures dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et sollicite le rejet des prétentions formées par Mme [S] [Z].

Mme [S] [Z] a comparu en personne, et a déposé des écritures dont elle a sollicité le bénéfice de lecture et aux termes desquelles elle a sollicité : que le montant des travaux de remise en état à sa charge soit limité à la somme de 341,73 euros,la restitution du solde de son dépôt de garantie, soit la somme de 231,27 euros,le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [Z] ne conteste pas devoir régler le montant des travaux de remplacement du flexible de douche, de la prise ADSL et de l’enlèvement d’une porte, mais conteste l'ampleur des dégradations prétendument constatées par la bailleresse et sollicite le rejet des demandes formées au titre des autres postes de réparation, ou, à tout le moins, qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions. Elle souligne qu’il résulte de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement que le logement a été restitué en bon état.

S’agissant des sommes réclamées au titre de la régularisation des charges, elle soutient qu’y ont été intégrées des charges incombant au propriétaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le magistrat ayant siégé à l’audience du 22 octobre 2024 n’ayant, en raison d’une absence indéterminée, pu rendre sa décision, les débats ont été rouverts et les parties de nouveau convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.

A cette audience, la SAS DIP, représentée par son conseil, a déclaré s’en rapporter aux conclusions déposées lors de l’audience du 22 octobre 2024.

Mme [S] [Z], convoquée par lettre simple, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Motifs de la décision

Sur les dégradations locatives

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement,