PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/08317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [B] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCM

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025

JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCM

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à M.[B] [E], un prêt personnel (regroupement de crédits) n°4217507166 90 06 d’un montant de 10500 euros, au taux nominal de 5,26%, remboursable en 48 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, mis en demeure M.[B] [E] de s’acquitter de la somme de 802,85 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé M.[B] [E] de la déchéance du terme de son prêt personnel.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M.[B] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt, et en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts: - 4063,45 euros avec intérêts assortis des intérêts au taux conventionnel de 5,39% à compter du 4 août 2023, - 112,06 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 20 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M.[B] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient en l'espèce d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le