4ème chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 23/00303

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section N° RG 23/00303 N° Portalis 352J-W-B7G-CYU67

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T04, et par Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0148

DÉFENDERESSE

S.A. WAKAM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 27 Mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/00303 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYU67

DÉBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Emeline PETIT, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [K], chauffeur de taxi, exerçait son activité au moyen d’un véhicule de type Mercedes Classe GLE II-BM 167, immatriculé [Immatriculation 6].

Il avait souscrit un contrat d’assurance, le 28 juin 2022, auprès de la SA Wakam, en vue d’assurer son activité.

Le 27 juin 2022, son véhicule a fait l’objet d’un acte de vandalisme, sinistre qu’il a déclaré auprès de son assureur.

A la suite d’une expertise le véhicule a été déclaré « irréparable » le 26 juillet 2022. Un accord a été conclu entre M. [K] est son assureur, relativement au montant d’indemnisation du sinistre, montant qui lui a ensuite été versé.

M. [K] s’est considéré lésé par la tardiveté du versement, estimant qu’il n’était pas intervenu dans le délai de 15 jours prévu à l’article 7.5 du contrat d’assurance.

Faute d’accord amiable sur une indemnisation supplémentaire, suivant acte du 5 janvier 2023, il a fait délivrer assignation à la SA Wakam d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « Vu l’article 1142 du Code civil Vu l’article 1147 du Code civil Vu l’article 7.5 du Contrat d'assurance conclu entre Monsieur [W] [K] et la société WAKAM. […] CONSTATER que la société WAKAM a violé l’article 7.5 du contrat d'assurance conclu entre cette dernière et Monsieur [W] [K] ; CONDAMNER la société WAKAM à payer des dommages-intérêts au Demandeur à la hauteur de (a) HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTEUROS (8.280 €) pour la perte de clientèle / chiffre d'exploitation ; (b) MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS (1.656 €) - loyers pour le véhicule de remplacement ; et (c) DIX SEPT MILLE EUROS (17.000 €) pour l’achat d'un véhicule de remplacement (SKODA - [Immatriculation 5]) ; CONDAMNER la société WAKAM à verser la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au Demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Se fondant sur les articles 1142 et 1147 du code civil relatifs à la réparation des dommages en matière contractuelle, de même que sur l’article 7.5 du contrat d’assurance prévoyant le paiement d’une indemnisation dans un délai de 15 jours à compter de l’accord sur l’indemnisation, il fait le reproche à la SA Wakam d’avoir procédé au paiement le 26 août 2022, alors qu’un accord avait été trouvé dès le 27 juillet 2022. Il met en avant la mauvaise gestion du sinistre par l’assureur et les conséquences de ce retard, insistant sur le fait que son véhicule était immobilisé depuis le 29 juin 2022. En conséquence, il demande réparation au titre d’une perte de clientèle ou d’une perte d’exploitation à hauteur de 8 280 euros, de frais de location d’un véhicule de relais à hauteur de 1 656 euros et de l’achat d’un véhicule de remplacement à hauteur de 17 00 euros. Enfin sollicite-t-il réparation d’un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, intitulées « Conclusions en défense », ici expressément visées, la SA Wakam défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les conditions générales et particulières, Vu les pièces versées aux débats […] • CONSTATER que la compagnie WAKAM n’a commis aucune faute contractuelle dans la gestion du sinistre de Monsieur [K] ; En conséquence, • DEBOUTER Monsieur [W] [K] de ses demandes à l’encontre la compagnie WAKAM comme étant infondées ; • CONDAMNER Monsieur [W] [K] à verser à compagnie WAKAM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »

La SA Wakam s’oppose à la demande en ré