PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 23/03227

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03227 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFP

N° MINUTE : 8-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024 Délibéré le 27 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/03227 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFP

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 24 janvier 2015, Monsieur [I] [U] a commandé auprès de la société GROUPE FRANCE ECOPLANETE la fourniture et l’installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 18 000 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [I] [U] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 18 000 euros remboursable en 180 mensualités de 158,42 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76% (TAEG de 5,91%) à l'issue d'une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.

Un certificat de livraison du bien a été signé par le vendeur et l'emprunteur le 23 février 2015.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Monsieur [I] [U] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [U] et la société GROUPE FRANCE ECOPLANETE, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement des sommes de : - 18 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 15 217,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [U] dans l’exécution du contrat de crédit affecté, - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 17 janvier 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.

Monsieur [I] [U], représenté par son conseil a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer.

Monsieur [I] [U] demande au juge des contentieux de la protection de : DECLARER les demandes de Monsieur [I] [U] recevables et bien fondées ;A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 32.217,20 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par la demandeur ; et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux.A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCECONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [U] les sommes :* 15 217,20 euros au titre des intérêts trop perçus ; * 18.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :

· À titre principal,

o DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE France ECOPLANETE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite;

o DECLARER irrecevable