18° chambre 1ère section, 27 mars 2025 — 19/08539

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 19/08539 N° Portalis 352J-W-B7D-CQKYU

N° MINUTE : 4

contradictoire

Assignation du : 17 Juillet 2019

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE

Société SELECTIPIERRE (société civile) [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0009

DÉFENDERESSE

Société CAROLL INTERNATIONAL (SA) [Adresse 1], [Adresse 12], [Localité 2]

représentée par Me Chloé GUETTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014, avocat postulant, et par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL MC2 AVOCATS, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant,

Décision du 27 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 19/08539 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQKYU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 19 septembre 1995, la société Generali Assurances Vie, aux droits de laquelle se trouve la société civile Selectipierre, a donné à bail commercial à la société Lys Opera, aux droits de laquelle se trouve la SA Caroll International, des locaux à destination d'une activité de « distribution de produits de prêt à porter féminin, maille, chaîne et trame », dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1995.

Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 20 septembre 2006, pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2006, le loyer étant fixé à la somme annuelle de 200.000 euros hors charges et hors taxes à compter de cette date, puis à 210.000 euros à compter du 1er janvier 2007, à 220.000 euros à compter du 1er janvier 2008 et à 230.000 euros à compter du 1er janvier 2009.

Par acte d’huissier du 1er septembre 2017, la société Caroll International a fait signifier à la société Selectipierre une demande de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2018.

Par acte d’huissier du 28 novembre 2017, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction ; puis par acte d’huissier du 27 novembre 2018 la société Selectipierre a notifié à la société Caroll International l'exercice de son droit de repentir, offrant le renouvellement à compter du 27 novembre 2018 pour une durée de 12 ans, moyennant la fixation du loyer à la somme de 404.000 euros par an, hors taxes et charges.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 17 juillet 2019, la société Selectipierre a fait assigner la société Caroll International devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins principalement de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 404.000 euros par an en principal, pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018.

Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] [W], remplacé par M. [M] [I] par ordonnance du juge de la mise en état du 24 août 2020.

L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2022. Il estime l’indemnité d’occupation au 1er janvier 2018 à la somme annuelle de 272.000 euros, soit pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018, une indemnité d’occupation de 245.918 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la société Selectipierre demande au tribunal de : - débouter la société Caroll International de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société Caroll International à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018, une indemnité d’occupation annuelle de 388.950 euros hors taxes et hors charges ; -condamner la société Caroll International à lui payer, pour la même période, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 26 novembre 2018, les charges, les accessoires, la TVA et l’indexation dus en vertu du bail échu ; - condamner la société Caroll International aux dépens ; - condamner la société Caroll International à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société Caroll International demande au t