PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/11342
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPZ
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 4 janvier 2022, la société ONEY BANK a consenti à Mme [I] [D] un prêt personnel n°2020950426784885 d’un montant de 20000 euros, au taux nominal de 4,82%, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société ONEY BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, mis en demeure Mme [I] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, la société ONEY BANK a informé Mme [I] [D] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la société ONEY BANK a fait assigner Mme [I] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - la condamner à payer la somme de 17888,74 euros assortis des intérêts au taux conventionnel et 1385,88 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, - subsidiairement prononcer la résiliation du prêt et condamner Mme [I] [D] à payer la somme de 17888,74 euros assortis des intérêts au taux conventionnel et 1385,88 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, - la condamner à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 20 janvier 2025, la société ONEY BANK, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [I] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2023. La demande effectuée le 9 juillet 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme (5.3). Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1535,05 euros dans un délai de 21 jours du 17 juillet 2023. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société ONEY BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l'espèce, seule une déclaration d’impôts de l’emprunteur est versée aux débats. Il s’agit de la déclaration de 2021 pour les revenus de 2020 alors que le contrat de crédit date de janvier 2022 de telle sorte que cet élément n’était pas actualisé. Il apparaît ainsi que la solvabilité de l’emprunteur a insuffisamment été vérifiée. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ONEY BANK à hauteur de la somme de 16622,89 euros au titre du capital restant dû (20000 – 3377,11 de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal.
En conséquence, Mme [I] [D] est redevable de la somme de 16623,89 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société ONEY BANK la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°2020950426784885 d'un montant de 20000 euros accordé par la société ONEY BANK à Mme [I] [D] le 4 janvier 2022 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société ONEY BANK au titre du prêt personnel n°2020950426784885,
CONDAMNE Mme [I] [D] à verser à la société ONEY BANK la somme de 16623,89 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°2020950426784885,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [I] [D] aux dépens,
CONDAMNE Mme [I] [D] à verser à la société ONEY BANK la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge