Service des référés, 27 mars 2025 — 24/57384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/57384
N° : 4MF/LB
Assignation du : 30 septembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR
Fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2019 représenté par sa société de gestion la S.A. 123 Investment Managers [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Bérangère Rivals de l’Aarpi Lamoure Rivals, avocats au barreau de Paris - #E1170
DÉFENDERESSE
Société civile de construction vente [V] [D] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jérôme Benyounes, avocat au barreau de Paris - #L0047, absent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 6 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sas Fiducim a été créée en 2013 et est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements et en particulier dans celui de la promotion résidentielle.
La société de gestion 123 Investment Managers a créé le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 en 2019.
La Sccv [V] [D] a été immatriculée au RCS le 12 mai 2017 aux fins de réaliser l’opération de construction vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 7] (62) consistant en la réalisation de 116 logements et 800 m² pour une surface de plancher totale de 7.057 m².
Le capital social de la Sccv est composé de 1.000 parts sociales réparties comme suit : - 900 parts sociales à la société Fiducim - 50 parts sociales à la Sccv Luminesens 2 (filiale de la société Fiducim détenue à 98% par celle-ci) - 50 parts sociales au fonds Finaprom 2019.
La société Fiducim, associée majoritaire, est également gérante de la Sccv [V] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019, représenté par sa société de gestion 123 Investment Managers, a assigné en référé la Sccv [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir à titre principal la désignation d’un administrateur provisoire de la Sccv et à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission notamment d’évaluer les flux financiers et de convoquer une assemblée générale. Finaprom 2019 sollicite en tout état de cause la condamnation de la Sccv [V] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Finaprom 2019, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Finaprom 2019 rappelle avoir mené une vingtaine d’opérations immobilières, à travers une Sccv constituée pour chaque opération. Il explique que des engagements étaient pris entre les parties dans le cadre du pacte d’associés et notamment : - le maintien des avances en compte courant - la mise en place d’un comité de surveillance pour autoriser les décisions stratégiques - un droit prioritaire à la répartition des résultats - un droit à l’information élargi. Finaprom 2019 se prévaut de divers manquements de la Sccv à ses engagements et notamment de flux financiers indus, d’absence de consultation du comité sur des opérations dégradant notablement la marge, d’entrave à son fonctionnement et d’absence de respect de son droit à l’information.
La Sccv [V] [D] n’était pas représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle se justifiant par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaça