PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 24/05648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-hubert OLIVIER ; Me Olivier ELBAZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05648 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5CDX
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE (et défendeur à l’opposition à injonction de payer) S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR (et demandeur à l’opposition d’injonction de payer) Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0183
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024 Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05648 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5CDX
Par requête en date du 10/07/2023, Monsieur [W] [B] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris en date du 07/06/2023 rendue à la demande de la Société DIAC à son encontre le condamnant à payer la somme suivante: 20 307,21 Euros au titre d'un prêt
A l’audience de plaidoirie l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [W] est comparant :
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
- Déclarer l’offre de prêt datée du 20/10/2019 dépourvue de signature électronique qualifiée conforme au décret du 2017 1416 du 28/09/2017 et aux articles 26 et 28 du règlement UE N° 910/2014 du 23/07/2014 eldas dont Monsieur [W] dénie toute valeur - Débouter la société DIAC de toutes ces demandes
Subsidiairement :
- Prononcer la déchéance de tout droit à intérêts conventionnels à l’encontre de la société DIAC - Limiter les sommes auxquelles pourrait être tenu Monsieur [W] en principal sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule s »il était restitué - Ecarter toute application des article 1231-6 du Code Civil et L 313-3 du Code monétaire et financier - Débouter la société Diac de toutes demandes - Accorder à Monsieur [W] un délai de deux ans pour régler les sommes dues à compter du jugement à intervenir moyennant une mensualité de 100,00 Euros et la 24 ième soldant la dette - Juger que durant cette période de 2 ans les somme dues ne porteront aucun intérêt conventionnel ou légal - Dire n’y avoir lieu de l’article 700 du CPC - Condamner la Société DIAC aux dépens
La Société DIAC comparante à l’audience de plaidoirie sollicite de la juridiction:
- déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande
Y faisant droit : - condamner Monsieur [W] à payer à la société DIAC la somme de 20 831,33 Euros arrêtée au 22/08/2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait payement - condamner Monsieur [W] à payer à la société DIAC la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que Monsieur [W] a fait opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 07/06/2023 le condamnant à payer la somme de 20 307,21 Euros.
Attendu que l’opposant soulève plusieurs arguments d’une part il conteste sa signature électronique puisqu’il n’a pas effectué de signature manuscrite en invoquant le fait que les règles édictées à cet effet n’ont pas été respectées.
Mais attendu qu’il ne justifie pas suffisamment le non respect des règles que de plus il ne justifie pas en quoi ce non respect éventuel lui aurait porté grief enfin il ne conteste pas avoir reçu le véhicule prévu dans le contrat.
Attendu d’autre part Monsieur [W] sollicite la déchéance aux droits aux intérêts en invoquant plusieurs non respects de règles édictées par les textes législatifs.
Attendu que Monsieur [W] ne justifie pas suffisamment que les règles légales n’ont pas été respectées puisque la société DIAC verse aux débats plusieurs pièces justificatives notamment : - Le contrat - La fiche de dialogues et annexes - Information précontractuelle - Information IOBSP - Notice d’assurance - Fipen - Echéancier - Modifications de prélèvement et d’échéancier - Déblocage de fonds - Consultation FICP - Attestation de formation facture PV de livraison - Lettre Diac - Information préalable au fichage FICP - Mise en demeure Diac - Procédure d’injonction de payer - Décompte contentieux - Justificatifs des intérêts - Historique - Justificatifs des frais
Attendu de plus que Monsieur [W] ne justifie pas d’un grief et qu’il ne conteste pas avoir reçu son véhicule
Sur la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer
Attendu que l'opposition de Monsieur [W] est recevable. Attendu qu