PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/08318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christofer CLAUDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08318 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCQ

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175

DÉFENDERESSE Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08318 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCQ

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2021, la société CREDIPAR a consenti à Mme [I] [X] un crédit à la consommation n°100P9974184 d’un montant de 24322,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 457,44 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,86 % et un taux annuel effectif global de 4,97 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule PEUGEOT VP 2008 immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VR3UKZKXZLJ551780.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, fait assigner Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à: - lui payer la somme de 26021,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 16 octobre 2023, - lui restituer le véhicule PEUGEOT VP 2008 immatriculé [Immatriculation 3] et ses accessoires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Il est également demandé d’autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule et ses accessoires en quelque lieux qu'ils se trouvent y compris avec le recours à la force publique,

Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.

À l’audience du 20 janvier 2025, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse indique ne pas avoir la preuve de la consultation du FICP.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1