18° chambre 3ème section, 27 mars 2025 — 22/05269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me OHANA (C1050) C.C.C. délivrée le : à Me FEVRIER (568)
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18° chambre 3ème section
N° RG 22/05269
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2HJ
N° MINUTE : 1
Assignation du : 02 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. SCI 68 (RCS de Bobigny 840 637 110) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’A.A.R.P.I. OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. TERANGA’S FOOD (RCS de [Localité 6] 851 693 135) [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #568
Décision du 27 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/05269 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2HJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort __________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 5 février 2019, la S.C.I. SCI 68 a consenti à la S.A.S. Teranga's Food un bail précaire portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Aubervillers (93300), d'une durée de 36 mois à effet du 27 février 2019 au 27 février 2022, à l'usage exclusif de « café, bar, restaurant » et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4 000 euros hors charges, payable d'avance.
Par acte sous signature privée du 26 mars 2021, la S.C.I. SCI 68, la S.A.S. Teranga's Food et M. [J] [Z] intervenant à l'acte en qualité d'associé de la S.A.S. Teranga's Food ont conclu un protocole d'accord transactionnel. En application de ce protocole, les parties sont convenues de fixer la dette locative de la preneuse à la somme « forfaitaire et définitive » de 26 000 euros et d'en aménager les modalités de paiement.
Par lettre recommandée avisée le 17 septembre 2021, la S.C.I. SCI 68 a mis M. [Z] en demeure de lui payer un reliquat de 16 000 euros en application du protocole.
Par actes d'huissier du 2 mai 2022, la S.C.I. SCI 68 a assigné la S.A.S. Teranga's Food et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer 16 000 euros en principal.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la S.C.I. SCI 68 demande au tribunal : - de condamner in solidum la S.A.S. Teranga's Food et M. [Z] à lui payer la somme de 16 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, - de condamner in solidum la S.A.S. Teranga's Food et M. [Z] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner in solidum la S.A.S. Teranga's Food et M. [Z] aux dépens, - de constater l'exécution provisoire de droit.
La S.C.I. SCI 68 fait valoir principalement, au soutien de ses demandes et au visa des articles 2044 et suivants du code civil, que les défendeurs n'ont pas payé l'indemnité convenue à hauteur d'un reliquat de 16 000 euros en dépit de leur engagement contractuel et alors que la S.A.S. Teranga's Food a bien restitué les locaux. Elle souligne que les défendeurs ne l'ont pas informée des motifs d'un éventuel refus de l'État de lui verser les aides sollicitées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la S.A.S. Teranga's Food et M. [Z] demandent au tribunal : - de débouter la S.C.I. SCI 68 de l'ensemble de ses demandes, - de prononcer la nullité du protocole d'accord, - subsidiairement, de dire que la dette n'est plus que d'un montant de 6 000 euros, - de dire que ce paiement est suspendu au versement de l'aide de l'État et que jusqu'à cette date la dette n'est pas due.
La S.A.S. Teranga's Food et M. [Z] exposent principalement, au soutien de leurs prétentions et au visa de l'article 1137 du code civil que la S.C.I. SCI 68 a surpris le consentement de M. [Z] par un dol, que son engagement est dénué de contrepartie, qu'il est enfin nul car le protocole ne comporte pas de concessions réciproques. Ils soutiennent en outre que la S.C.I. SCI 68 a conservé le mobilier et l'ensemble du matériel du fonds, soit une valeur de 10 000 euros. Ils affirment enfin que dès lors que la S.A.S. Teranga's Food