18° chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 21/04906
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me [Localité 9] (G0179) Me HAZAN (P0372) Me WATREMEZ (E0627)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/04906 N° Portalis 352J-W-B7F-CUFDF
N° MINUTE : 2
Assignation du : 30 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. TONTON LA [M] (RCS de [Localité 12] n°850 353 830) [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Franck BENAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0179
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. N.S. FRITERIES (RCS de [Localité 12] n°527 724 710) [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Sandra HAZAN de la SELEURL SHA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0372
S.A.S. NOVELIA (RCS de [Localité 14] n°383 286 473) [Adresse 2] [Localité 3]
Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE (RCS de [Localité 11] n°450 327 374), par voie d’intervention volontaire [Adresse 10] Décision du 27 Mars 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/04906 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFDF
La Tour Carpe Diem [Localité 8]
représentées par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0627
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2014, la S.C.I. LISA a consenti à la société LES FRITERIES DE CLERCQ, maintenant dénommée la S.A.R.L. NS FRITERIES, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5], à [Localité 13].
Le 20 avril 2019, la locataire a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la S.A.S. TONTON LA [M], pour un prix de 170 000 €, dont 75 000 € comptant et 95 000 € payable selon un échéancier de vingt-deux mois.
Le 20 août 2019, un incendie a détruit les locaux loués.
Le gérant de la locataire a déposé plainte le 21 août 2019 pour des faits de vol précédé ou accompagné de dégradations et destruction et déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société européenne d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
L'assureur, après un rapport du cabinet d'expertise IXI du 13 septembre 2019 et un rapport d'investigation complémentaire du cabinet IGNICITÉ du 23 mars 2020, a refusé sa garantie au motif principal qu'il s'agirait d'un incendie volontaire.
La venderesse du fonds de commerce a fait opposition entre les mains de l'assureur pour le solde du prix de cession.
Les travaux de remise en état des lieux n'ont pas été effectués et la locataire n'a pas repris l'exploitation des lieux loués.
Par acte extrajudiciaire du 03 janvier 2020, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation visant la clause résolutoire du bail : -d'avoir à reprendre son activité dans les locaux de façon continue, -d'effectuer dans lesdits locaux toute réfection rendue nécessaire à la suite de l'incendie -de lui payer une somme de 21 177,90 € au titre d'échéances de loyer et taxe foncière impayées.
Par acte du 22 octobre 2020, la bailleresse a assigné sa locataire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation du bail et de paiement de l'arriéré locatif.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/10699.
Par acte du 30 mars 2021, la S.A.S. TONTON LA [M] a assigné en intervention forcée la S.A.R.L. NS FRITERIES, en qualité de vendeur du fonds de commerce, et la S.A.S. NOVELIA, en qualité d'assureur de celui-ci, sollicitant qu'il soit jugé que la clause résolutoire du bail, et par conséquent, le commandement, sont nuls et de nul effet, subsidiairement qu'il soit jugé que l'incendie est un cas de force majeure la dispensant de payer les loyers et plus subsidiairement de condamner les intervenantes forcées à la garantir de toute condamnation.
Elle entendait également voir jugé que l'assureur doit sa garantie intégrale pour les loyers et pertes d'exploitation du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/04906.
Le juge de la mise en état a refusé de joindre les deux procédures par décisions des 30 novembre 2021 et 26 janvier 2022.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est intervenue volontairement dans la procédure aux côtés de la société NOVELIA.
Le présent jugement est rendu dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/04906.
Dans ses dernières écritures du 10 octobre 2023, la S.A.S. TONTON LA [M] sollicite du tribunal : -qu'il soit jugé que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE lui doit garantie intégrale « pour les paiements de loyer et couvrir les pertes d'exploitation, soit la somme de 295 545 € couvrant la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021 et la perte du fond », -de rejeter