PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 24/09516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Madame [L] [U] [X] ; Monsieur [H] [O] [G]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3Z

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

DÉFENDEURS Madame [L] [U] [X], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

Monsieur [H] [O] [G], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3Z

Par exploit d’huissier, l'association FREHA a fait assigner au fond Madame [U] [X] [L] et Monsieur [O] [G] [H] suivant convention d'occupation à titre onéreux produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;

Juger que la convention d’occupation précaire consentie le 30/09/2019 dénoncée par lettre recommandée et par exploit a pris fin le 04/10/2024 Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [U] [X] et Monsieur [O] [G] -l'exécution provisoire

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-la condamnation aux dépens

A l’audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient ses demandes.

En conséquence elle sollicite de la juridiction : - le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;

Juger que la convention d’occupation précaire consentie le 30/09/2019 dénoncée par lettre recommandée et par exploit a pris fin le 04/10/2024 Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [U] [X] et Monsieur [O] [G] -l'exécution provisoire

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-la condamnation aux dépens

A l’audience de plaidoirie le demandeur précise que les défendeurs sont auteurs de nuisance de bruits

Madame [U] [X] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie. Nous ne pouvons partir tout de suite en raison d’un problème de titre de séjour.

Monsieur [O] [G] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie Nous ne pouvons partir tout de suite en raison d’un problème de titre de séjour.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES CONTRIBUTIONS CONTRACTUELLE IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’à la date d’octobre 2024 il n’y avait pas de sommes impayées.

Que de plus le demandeur l’association FREHA ne sollicite pas de sommes à l’audience de plaidoirie

SUR LA FIN DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

Attendu que la convention d’occupation temporaire consentie le 30/09/2019 à Madame [U] [X] et Monsieur [O] [G] pour le logement sis [Adresse 5] dénoncée par lettre recommandée du 30/10/2023 a pris fin le 04/10/2024. Attendu que Monsieur [O] [G] et Madame [U] [X] aimeraient rester plus longtemps dans le logement en raison du fait qu’il y a un problème de titre de séjour Mais attendu que le demandeur justifie que le délai de durée d’occupation été dépassé et que de plus Monsieur a été condamné par le tribunal de police pour des nuisance de bruits

Qu’il convient d’ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [U] [X] et Monsieur [O] [G] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier si il y a lieu ;

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du demandeur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la contribution mensuelle ; que les locataires seront condamnés au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700