PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/06412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [E] Monsieur [N] [P] Monsieur [O] [P] Monsieur [L] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François DE LASTELLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6S
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS JP2L , société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070 DÉFENDEURS Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6S
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] sont propriétaires des lots n°20, 201, 143, 295 et 203 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré [Localité 6] n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 183/10000, 8/10000, 107/10000, 1/10000, et 6/10000 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS JP2L en exercice, a assigné M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5460,95 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 26 février 2024 et le 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, et capitalisation des intérêts,800 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son conseil, s'est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriété, et a maintenu sa demande formée au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il est établi que M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] n'ont réglé les sommes dues au titre de la régularisation des charges 2023 et les appels de charges 2024 qu'après leur assignation en justice. Ces manquements perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un pr