18° chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 20/08100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me SALABERT (K0083) Me BERNARD (R0211)

18° chambre 2ème section

N° RG 20/08100 N° Portalis 352J-W-B7E-CSUPY

N° MINUTE : 3

Assignation du : 24 Août 2020

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. ISL DEVELOPPEMENT (RCS de [Localité 8] n°431 370 451) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0083

DÉFENDERESSE

S.C.I. TERTRE NORVINS (RCS de [Localité 7] n°443 785 761) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître François-charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0211

Décision du 27 Mars 2025 18° chambre 2ème section N° RG 20/08100 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUPY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2003, la société TERTRE NORVINS a donné à bail commercial à la société TOURAINE GOURMANDISE, aux droits de laquelle se trouve la société ISL DEVELOPPEMENT, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 9], pour une durée de neuf années du 1er avril 2003 au 31 mars 2012, l'exercice de l'activité de « Glacier, crêpier, sandwiches, plats chauds et froids, vente de toutes boissons alcoolisées ou non avec ventes sur place ou à emporter » et un loyer annuel de 59 450 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte d'huissier de justice signifié le 27 septembre 2019, la société ISL DEVELOPPEMENTa sollicité de la société TERTRE NORVINS le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2019.

Selon acte d'huissier de justice signifié le 29 novembre 2019, la société TERTRE NORVINS a indiqué à la société ISL DEVELOPPEMENT qu'elle refusait le renouvellement du bail et lui offrait en conséquence une indemnité d'éviction dont le montant sera déterminé par un cabinet d'expertise selon les dispositions légales et lui sera communiqué par acte séparé.

Par acte d'huissier de justice signifié le 24 août 2020, la société ISL DEVELOPPEMENT a assigné la société TERTRE NORVINS à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction.

Par une ordonnance en date du 05 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation, en désignant pour y procéder M. [M] [H].

Le 1er octobre 2021, la société ISL DEVELOPPEMENT a restitué les locaux loués à la société TERTRE NORVINS

L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions (conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023), au visa des articles L.145-14 et L. 145-28 du code de commerce, la société ISL DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :

« DECLARER irrecevables les demandes en résolution ou résiliation du bail présentées par la société TERTRE NORVINS, JUGER que le refus de renouvellement opposé par la SCI "TERTRE NORVINS" à la demande de renouvellement formulée par la SARL "ISL DEVELOPPEMENT" ouvre au profit de cette dernière le droit au paiement d'un indemnité d'éviction en application de l'article L. 145-14 du Code de commerce, DEBOUTER la société TERTRE NORVINS de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir constater la déchéance du droit à indemnité d’éviction de la société ISL DEVELOPPEMENT,

- Sur l’indemnité d’éviction JUGER que l’indemnité d’éviction est une indemnité de remplacement et doit correspondre à la valeur du fonds de commerce, FIXER le montant de l'indemnité principale d'éviction revenant à la société ISL DEVELOPPEMENT à la somme de 874.804 €, A TITRE SUBSIDIAIRE, et pour le cas où le tribunal choisirait de valoriser le fonds sur la base d'un chiffre d'affaires moyen HT, FIXER le montant de l'indemnité principale d'éviction revenant à la société ISL DEVELOPPEMENT à la somme de 867.899 €. FIXER le montant des indemnités accessoires aux sommes de : - 87.480 € au titre des frais de remploi, ou la somme de 86.789 € si le Tribunal décidait d'apprécier le montant de l'indemnité principale en fonction du C.A. moyen HT, - 25.618 € au titre du trouble commercial, - 4.000 € au titre des frais de déménagement, - 2.000 € au titre des frais