1/2/1 nationalité A, 27 mars 2025 — 21/11511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/11511 N° Portalis 352J-W-B7F-CVAY7

N° PARQUET : 21/907

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Septembre 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025

DEMANDEURS

Madame [K] [I] [E] [Adresse 4] - COMORES et Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

agissant en tant que représentants légaux de [A] [V]

représentés par Me Raphaëlle RISCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1512

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 3]

Monsieur [S] [G] Premier vice-procureur Décision du 27 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11511

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 septembre 2021 par M. [N] [V] et Mme [K] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant [A] [V], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [A] [V], dite née le 17 octobre 2013 à [Localité 6] (Comores), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l’enfant, M. [N] [V], est né aux Comores en 1967 de M. [L] [V], lequel a procédé à une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 31 janvier 1978.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 29 novembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes au droit conventionnel applicable en matière de légalisation ; qu’ils ne pouvaient donc pas se voir reconnaître la force probante prévue par l’article 47 du code civil (pièce n°1 des demandeurs).

Sur les demandes

Les demandes de « constat » formulées par les demandeurs, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il est en outre rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'en ordonner la délivrance dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalite française engagée avant le 1er septembre 2022.

La demande tendant à voir délivrer un certificat de nationalité française à l'enfant [A] [V] sera donc déclarée irrecevable, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que l'enfant est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son n