1/2/1 nationalité A, 27 mars 2025 — 22/07567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/07567 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXH2C
N° PARQUET : 22/631
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Juin 2022
AJ du TJ DE [Localité 4] du 27 Décembre 2021 N° 2021/015972
[1]V.B
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [E] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Constance DEWAVRIN de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1590
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015972 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2]
Monsieur [S] [T], Premier vice-procureur Décision du 27/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/07567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, Première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2022 par M. [I] [R] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [R] [E], notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 4 novembre 2020, M. [I] [R] [E], se disant né le 20 novembre 2002 à Minière, Commune de Dixinn, Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Sannois, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 308/2020 (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 4 décembre 2020.
Par décision notifiée le 30 avril 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'il avait produit à l'appui de sa demande un acte de naissance et le jugement supplétif qui l'accompagnait, qui n'étaient pas légalisés comme l'exigeait la coutume internationale (pièce n°1 du demandeur).
M. [I] [R] [E] sollicite du tribunal de dire et juger qu'il a acquis la nationalite française en application de l'article 21-12 du code civil et d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 4 novembre 2020 auprès du tribunal de proximité de Sannois. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [I] [R] [E] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été déliv