1/2/2 nationalité B, 27 mars 2025 — 23/01125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01125 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5AT
N° PARQUET : 23.1259
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Janvier 2023
VB
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [J] [N] C/Z [U] [H] [Adresse 7] [Localité 1] - TUNISIE
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 27/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/01125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame [D] Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame [D] [Z], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [D] [Z], Greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [J] [N] reçue le 18 janvier 2023au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [N] notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024, Décision du 27/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/01125
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [J] [N], se disant née le 30 juillet 1998 à [Localité 3] (Tunisie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu des articles 17 et suivants du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [U] [P], née le 9 janvier 1967 à [Localité 4] (Haut-Rhin), est de nationalité française.
Elle indique que ses frères et sœur sont tous de nationalité française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que la copie de son acte de naissance n'était pas conforme à la loi tunisienne et ne pouvait se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil et qu'elle ne produisait aucun élément de possession d'état de française (pièce n°4 de la requérante).
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile ainsi que les pièces produites au soutien de sa demande initiale.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article