Service des référés, 26 mars 2025 — 24/58438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 24/58438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBK
AS M N°: 2
Assignation du : 03 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Fondation [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS - #D1617
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, le CABINET [Localité 12]-SCHWOB [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS - #B0313
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 03 décembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués, affectant l’immeuble situé [Adresse 7] .
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur. En l’espèce, [B] [Z] justifie de l’existence d’un désordre affectant le mur jouxtant son immeuble et celui du défendeur. La réalité du désordre n’est pas contestée. Si le syndicat des copropriétaires soutient que le mur ne serait pas mitoyen, ce point est de toute évidence contesté et il apparaît prématurée d’écarter le défendeur des opérations d’expertises en ce que le statut juridique du mur affecté n’est pas clairement établi tout comme l’origine du désordre affectant ce mur. Or ces éléments, en fonction des éclaircissements que l’expert sera en mesure de donner, sont susceptibles d’engager la responsabilité du syndicat En conséquence, le demandeur justifie de l’existence d’un motif légitime à l’égard du syndicat des copropriétaires et il sera fait droit à la demande d’expertise. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Madame [S] [J] [Adresse 5] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêc