PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/08184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GAUTIER Madame [B] [P]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YFQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDERESSE La société AXA BANQUE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDERESSE Madame [B] [P] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YFQ

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 14 février 2022, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Mme [B] [P] un prêt personnel n°41944963269001 d’un montant de 10000 euros, au taux nominal de 2,89%, remboursable en 60 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, mis en demeure Mme [B] [P] de s’acquitter de la somme de 783,97 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a informé Mme [B] [P] de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Mme [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - constater que la société AXA BANQUE FINANCEMENT est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, - condamner Mme [B] [P] à payer la somme de 7818,29 euros assortis des intérêts au taux conventionnel de 2,93% à compter du 28 septembre 2023 et 572 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [B] [P] à payer 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 20 janvier 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance mais actualise sa créance principale à la somme de 6288,29 euros. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.

Mme [B] [P] reconnaît une dette et précise qu’elle est en partie due à des rejets de sa banque, injustifiés. Elle indique faire des virements chaque mois pour apurer sa dette. Elle sollicite des délais de paiement et propose de payer 200 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paieme