PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/06413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marc HOFFMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : La S.C.I. MIRANDOLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6Y
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” sis [Adresse 2], Représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [O], administrateur judiciaire domicilié [Adresse 1] représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDERESSE La S.C.I. MIRANDOLE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6Y
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 4]" situé [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [K] [O], désignée en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 27 novembre 2023, a assigné la SCI MIRANDOLE devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4131,76 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 4] " situé [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 4]" situé [Adresse 2], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la baisse, indiquant que la défenderesse n'était plus redevable que de la somme de 2481,40 euros au jour de l'audience.
Régulièrement assignée à étude, la SCI MIRANDOLE n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur, qui certes a actualisé sa créance à la baisse, n'a pas précisé que la dette visée à l'audience comprenait deux nouveaux appels de charges ainsi que des frais de recouvrement facturés postérieurement à la délivrance de l'assignation, dont la défenderesse n'a donc pas pris connaissance. La formulation d'une telle demande aurait nécessité un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire. Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes, sauf à préciser qu'elles permettent de constater que la défenderesse a effectué deux paiements importants le 23 décembre 2024, totalisant un montant de 5534,36 euros.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter