PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/06192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [H] [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [K] [V] Monsieur [P] [S] [M]

Pôle civil [H] proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LA2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [H] l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet MAUDUIT sis [Adresse 1] représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau [H] PARIS, vestiaire : #D567

DÉFENDEUR Monsieur [P] [S] [M] demeurant [Adresse 2] élisant domicile chez NEXITY [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente assistée [H] Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée [H] Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LA2

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [M] est propriétaire du lot n°5 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré BK n°[Cadastre 6], soumis au régime [H] la copropriété, représentant 22/1000 tantièmes.

Par acte [H] commissaire [H] justice en date du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [H] l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet MAUDUIT en exercice, a assigné M. [P] [M] devant le tribunal judiciaire [H] Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice [H] l'exécution provisoire : 2418,52 euros au titre des charges [H] copropriété, décompte arrêté au 01/10/2024, 702,46 euros au titre des frais [H] recouvrement sur le fondement [H] l'article 10-1 [H] la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, sur la somme [H] 307,58 euros, à compter du commandement [H] payer du 2 janvier 2024 sur la somme [H] 1425,93 euros, et à compter [H] l'assignation pour le surplus, 2000 euros à titre [H] dommages-intérêts,1500 euros sur le fondement [H] l'article 700 du code [H] procédure civile, outre les entiers dépens [H] l'instance. Au soutien [H] sa demande, le syndicat des copropriétaires [H] l'immeuble sis [Adresse 5] fait valoir que les appels [H] charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés [H] gestion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires [H] l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice [H] son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à domicile élu, M. [P] [M] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs [H] son absence. Conformément à l'article 473 du code [H] procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS [H] LA DECISION

Aux termes [H] l'article 472 du code [H] procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, [H] sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur les charges et provisions sur charges [H] copropriété et les travaux

Selon l'article 10 [H] la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus [H] participer au paiement des charges, que ce soit :

les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds [H] travaux mentionné à l'article 14-2 [H] la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction [H] l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard [H] chaque lot. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code [H] procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires [H] prouver que le copropriétaire est redevable [H] la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement [H] charges [H] rapporter la preuve [H] sa créance. A ce titre, il lui appartient [H] produire le procès-verbal [H] l'assemblée générale approuvant les comptes [H] l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte [H] répartition [H] charges ainsi qu'un décompte individuel permettant [H] vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types [H] charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve [H] l'exigibilité [H] la créance du syndicat.

L'article 14-1 [H] cette même loi dispose égaleme