PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/06408

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marc HOFFMANN

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [P] [I] Monsieur [T] [V] [I] Madame [N] [F] épouse [I]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O3U

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” sis [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son administrateur provisoire , Me [K] [C], Administrateur judiciaire domiciliée [Adresse 1] représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364

DÉFENDEURS Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [V] [I], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

Madame [N] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Préisdente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O3U

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [I], M. [T] [V] [I] et Mme [N] [F] épouse [I] sont propriétaires du lot n°287 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré BG n°[Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 124/100000ème. Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 9]" situé [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Me [K] [C], désignée en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 27 novembre 2023, a assigné M. [P] [I], M. [T] [V] [I] et Mme [N] [F] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, en condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: 4083,50 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement (3ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 9] " situé [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 9]" situé [Adresse 5], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la baisse, indiquant que les défendeurs n'étaient plus redevables que de la somme de 3091,76 euros au jour de l'audience.

Régulièrement assignés à personne s'agissant de M. [T] [V] [I], à domicile s'agissant de Mme [N] [F] épouse [I] et à étude, s'agissant de M. [P] [I], ces derniers n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur, qui certes a actualisé sa créance à la baisse, mais n'a pas précisé que la dette visée à l'audience comprenait deux nouveaux appels de charges ainsi que des frais facturés postérieurement à la délivrance de l'assignation, sur lesquels les défendeurs n'ont pas été mis en mesure de s'exprimer, dès lors que ces nouveaux éléments, postérieurs à l'assignation, ne leur ont pas été signifiés. La formulation d'une telle demande aurait nécessité un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire. Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes. Il sera simplement constaté que la somme de 3649,60 euros a été réglée par M. [P] [I] en date du 22 octobre 2024.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :

les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux men