PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/05491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [C]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE La société SEDEF, SNC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la société SEDEF a consenti à M. [Y] [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 24 945 euros remboursable au taux nominal de 4,11% (soit un TAEG de 4,19%) en 60 mensualités de 485,61 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SEDEF a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 25 484,24 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,11% à compter du 16 mai 2023, et, subsidiairement, prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 1995,60 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SEDEF fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont jamais été payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 5 janvier 2023.
A l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la société SEDEF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
Par jugement du 28 novembre 2024, la juge des contentieux de la protection, observant que la signature figurant sur le contrat de crédit était très différente de la signature figurant sur la pièce d’identité jointe à ce dernier, et que tous les courriers adressés à l’adresse parisienne du supposé souscripteur du contrat étaient revenus « destinataire inconnu à l’adresse», alors qu’une autre adresse figurait dans les pièces de solvabilité, a ordonné la réouverture des débats aux fins de : ré-assignation de M. [Y] [C] à l’adresse [Adresse 1] ;clarification de la banque sur les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé et les pièces justificatives de solvabilité produites. L’affaire a été réexaminée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle la banque, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [Y] [C], réassigné à [Localité 4], a comparu en personne.
Ce dernier sollicite le rejet des demandes de la banque.
Il affirme n’avoir jamais signé le contrat de crédit litigieux, précisant avoir été victime d’une usurpation de son identité et avoir déposé plainte pour ces faits.
La décision a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 septembre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de