PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/06409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [P] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Gestion et Transactions de France “GTF”, administrateur de biens, SA dont le siège social est situé [Adresse 5] représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE Madame [C] [P] [R] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [P] [R] est propriétaire des lots n°39 et 40 dans l'immeuble sis [Adresse 6], cadastré EL n°[Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété, représentant 48/10000 et 48/10000 tantièmes.

Après tentative de conciliation infructueuse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet GTF en exercice, a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, assigné Mme [C] [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2657,41 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), pour la période du 1 janvier 2022 au 1 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,160 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 1 janvier 2022 au 1 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1000 euros de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [C] [P] [R] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :

les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du synd