18° chambre 3ème section, 27 mars 2025 — 22/07091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BLANGY (P0399) C.C.C. délivrée le : à Me GOLDBLUM (P0008)
■
18° chambre 3ème section N° RG 22/07091
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CX
N° MINUTE : 5
Assignation du : 31 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACQUANEIGE (RCS de [Localité 9] 503 135 378) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître François BLANGY du S.C.P. CORDELIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
DÉFENDERESSE
S.A.S. PV HOLDING (RCS de [Localité 8] 508 321 155) [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. PV HOLDING, par voie d’intervention volontaire [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]
représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la S.C.P. ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008 Décision du 27 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/07091 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 30 avril 2016, la S.A.R.L. Acquaneige a consenti un bail commercial à la S.A.S. PV Résidences et Resorts France, ensuite dénommée la S.A.S. PV Holding, portant sur le lot n°48-06 et sur le lot n°128 d'un immeuble situé dans la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 5].
Le bail a été conclu pour une durée de dix ans à effet du 30 avril 2016 au 30 avril 2026, moyennant un loyer annuel « en espèces » de 12 568 euros hors taxes, payable annuellement et au plus tard le 31 mai. Les parties sont convenues d'affecter les lieux à « une activité commerciale para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle ».
Par acte d'huissier du 31 mai 2022, la S.A.R.L. Acquaneige a assigné la S.A.S. PV Holding devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la résiliation du bail aux torts de la preneuse, son expulsion et sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par acte authentique des 4 et 10 juillet 2022, la S.A.R.L. Acquaneige aurait vendu le bien objet du bail en cause.
La S.A.S. PV Exploitation France, venant aux droits de la S.A.S. PV Holding, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 11 décembre 2022.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la S.A.R.L. Acquaneige demande au tribunal : - de condamner la S.A.S. PV Exploitation France à lui payer 11 433,74 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers et charges, à parfaire, - de condamner la S.A.S. PV Exploitation France à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts, - de débouter la S.A.S. PV Exploitation France de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la S.A.S. PV Exploitation France à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner la S.A.S. PV Holding aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Eleonore Adduard, - de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2022, la S.A.S. PV Holding demande au tribunal : - de débouter la S.A.R.L. Acquaneige de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, de lui accorder un délai de 24 mois pour procéder au paiement des sommes réclamées, - de condamner la S.A.R.L. Acquaneige à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner la S.A.R.L. Acquaneige aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou encore « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande principale en paiement
L'article 1134 dans ses dispositions applicables au présent contrat dispose