1/2/1 nationalité A, 27 mars 2025 — 22/03106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/03106 N° Portalis 352J-W-B7F-CV2ST

N° PARQUET : 22/44

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Janvier 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [F] [W] [J] [A] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]

Monsieur [S] [K] Premier vice-procureur

Décision du 27 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/03106

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 11 janvier 2022 par Mme [H] [L], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [F] [I], au procureur de la République,

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [F] [I], notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,

Vu le jugement du 5 octobre 2023, ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu les dernières conclusions de Mme [F] [I] notifiées par la voie électronique le 3 mars 2024, Décision du 27 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/03106

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025,

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de Mme [F] [I]

Le 21 novembre 2022, Mme [F] [I] a communiqué des conclusions « en intervention volontaire ». Elle fait valoir qu'elle est devenue majeure le 25 janvier 2022 et qu'elle souhaite reprendre la demande initiale en son nom personnel.

Or, ces conclusions en intervention volontaire s'analysent en réalité en des conclusions de reprise d'instance, celle-ci ayant été interrompue par la majorité de l’intéressée conformément à l'article 369 du code de procédure civile.

Dès lors, en application de l'article 373 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [F] [I] en sa reprise d'instance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [F] [I], se disant née le 25 janvier 2004 à [Localité 4] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [H] [L], née le 16 avril 1982 à Cotonou (Bénin), est-elle même française, pour descendre de [R] [D] dit [C], né le 2 juin 1901 à Ouidah (Dahomey), lequel a été reconnu français par arrêt de la cour d'appel de Dakar en date du 17 février 1933, en application du décret du 5 septembre 1930, fixant la condition juridique des métis nés de parents légalement inconnus en Afrique occidentale française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 juin 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé dans le délai prescrit par la loi (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’i