Service des référés, 27 mars 2025 — 25/50664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50664 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
N°: 4
Assignation du : 20 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] [O] [E] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN748
DEFENDERESSE
La société LVNA, exerçant sous le nom commercial LECARMARKET [Adresse 8] [Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres causés au véhicule de marque PEUGEOT, de modèle 3008, immatriculé FF299EV ;
Vu le soutien oral des termes de l'assignation par Madame [O] [E], dûment représentée par son conseil, à l'audience du 20 février 2025 ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux termes de l'assignation de la requérante qui constitue les seules écritures ;
SUR CE,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [O] [E] a fait l'acquisition le 20 juillet 2024 d'un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008 auprès de la SARL LVNA, pour un prix total, acompte compris, de 14.300 euros. Il apparaît que dans les jours qui ont suivi la prise de possession du véhicule, plusieurs voyants, notamment celui du moteur, se sont allumés. Après plusieurs relances restées sans réponse de la part de la SARL LVNA, Madame [O] [E] a fait effectuer, à ses frais, un diagnostic du véhicule précité. Il apparaît, selon le diagnostic réalisé par la société MIDAS, qu'il serait nécessaire de procéder au remplacement du catalyseur du véhicule et que lesdites réparations sont d'un coût supérieur à 1.000 euros. Suite à une déclaration effectuée auprès de son assureur, une expertise amiable était diligentée et confiée à la société ALLIANCE EXPERTS. Il ressort de ce rapport, en date du 8 novembre 2024, que le coût total des réparations à intervenir est d'un montant de 3.886,01 euros.
Au vu de ces éléments et de l'absence du vendeur aux opérations d'expertise amiable, qui n'a, au surplus, pas donné suite aux demandes formées par Madame [S] [E], cette dernière justifie de l'existence d'un procès en germe avec la société venderesse de son véhicule.
Par suite, en l'état des arguments développés par Madame [S] [E] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[F] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.09.67.14.92 Email : [Courriel 11]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le lieu d'immobilisation du véhicule appartenant à Monsieur [G] [P] ;
- procéder à l'examen dudit véhicule ainsi que des composants du moteur en présence des