1/2/1 nationalité A, 27 mars 2025 — 21/09067

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/09067 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUX7Z

N° PARQUET : 21.636

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juin 2021

M.M [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [K] [R] [B] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Marine ZAGAR, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #B485

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 3]

Monsieur [X] [H], Premier vice-procureur

Décision du 27/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 21/09067

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, Première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2021 par Mme [K] [B] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [K] [B], notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025,

Décision du 27/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 21/09067

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 27 décembre 2019, Mme [K] [B], se disant née le 30 décembre 2001 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 3766/2019.

Par décision du 15 juin 2020, notifiée le 2 juillet 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que les actes d’état civil produits n’avaient pas été valablement légalisés (pièce n°15 de la demanderesse).

Mme [K] [B] sollicite du tribunal de dire qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite. Elle expose qu'elle remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [K] [B] n'est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de nature à établir sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux,