4ème chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 22/14634
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14634 N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLX
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [B] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOTIFY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Benjamin CICHOSTEPSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134, avocat postulant, et par Me Amaury GINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/14634 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLX
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [F] a, à compter du 24 février 2014 été salariée en contrat de travail à durée indéterminée pour la SAS BOTIFY. Le 4 avril 2022, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Dans le cadre de la politique d’intéressement de ses salariés, la SAS BOTIFY avait attribué à madame [F] 87 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (ci-après les BSPCE ou les bons) lui permettant de souscrire 87 actions ordinaires de la société ; les attributions de bons de souscription sont régies par une déclaration d’attribution et ses annexes signées le 3 juillet 2018. Par courriel du 2 mai 2022, madame [F] a indiqué à la SAS BOTIFY qu'elle entendait céder à un tiers toutes les actions ordinaires auxquelles donnaient droit ses 87 BSPCE.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er juillet 2022 reçu le 5 juillet 2022 par la SAS BOTIFY, madame [F] a sollicité l'exercice des 87 BSPCE par le moyen du bulletin de souscription aux actions attachées aux bons, le prix de souscription des actions d’un montant de 33.495 euros étant également viré sur le compte bancaire de BOTIFY.
Le 13 juillet 2022, BOTIFY a opposé à madame [B] [F] la caducité des BSPCE au motif que la demande de souscription d’actions était parvenue au delà de la période contractuellement prévue. La SAS BOTIFY a restitué le prix de souscription de 33.495 euros.
C'est dans ce contexte qu'en l'absence de règlement amiable du différend, madame [B] [F] a suivant acte du 8 décembre 2022 fait délivrer assignation à la SAS BOTIFY d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2024 ici expressément visées, madame [B] [F] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu l’article 1190 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, - CONDAMNER la société BOTIFY à attribuer à Madame [B] [F] l’intégralité de ses des Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise de BOTIFY (BSPCE) ; - CONDAMNER la société BOTIFY à payer à Madame [B] [F] la somme de 20.000 euros pour résistance abusive ; - CONDAMNER la société BOTIFY à payer à Madame [B] [F] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER la société BOTIFY de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la société BOTIFY à payer à Madame [B] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la société BOTIFY aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées, la SAS BOTIFY demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 163 bis G II du code général des impôts, Vu l’article D.1234-6 du code du travail,
- CONSTATER que Madame [B] [F] a cessé toute fonction salariée au sein de la société BOTIFY le 4 avril 2022, - CONSTATER que la période d’exercice des BSPCE attribués à Madame [B] [F] le 2 juillet 2018 a expiré le 4 juillet 2022 à minuit, En conséquence, - DEBOUTER Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à la société BOTIFY la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Madame [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expr