18° chambre 3ème section, 27 mars 2025 — 24/12609

Envoi en médiation Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me ATLAN (P0006) Me BENSAOULA (D1797) Mme [Z]

18° chambre 3ème section

N° RG 24/12609

N° Portalis 352J-W-B7I-C55SE

N° MINUTE : 2

Assignation du : 30 Septembre 2024

MÉDIATION

[W] [Z] S.A.S. AIDEQUARTER [Adresse 6] [Localité 3] Tél. : 06.98.97.37.43 Courriel : [Courriel 8]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 27 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL (B2I) (RCS de [Localité 7] 397 881 699) [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Patrick ATLAN de la S.C.P. PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0006

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ZEN D’AMOUR (RCS de [Localité 7] 538 989 179) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible de recours

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation délivrée le 30 septembre 2024 par la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL à l'encontre de la S.A.R.L. ZEN D'AMOUR ;

Vu les articles 131-1 à 131-3, et 785 du code de procédure civile ;

Vu les observations des conseils respectifs des parties adressées par RPVA en date du 13 mars 2025 et du 25 mars 2025 en vue de l'audience de mise en état du 25 mars 2025 faisant part de l'accord de la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL et de la S.A.R.L. ZEN D'AMOUR pour participer à une mesure de médiation judiciaire ;

Attendu qu'au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

En conséquence, il convient de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.

À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par les parties à la présente instance, à concurrence de 1.000 euros par la S.A.S. BRAHMS INVEST INTERNATIONAL et de 1.000 euros par la S.A.R.L. ZEN D'AMOUR, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. À défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la