PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/04787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Aymeric ANGLES
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [E] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZH3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [N] [C] [J] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0090
DÉFENDEUR Monsieur [E] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZH3
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2021, M. [N] [H] a acquis une moto de marque HONDA immatriculée [Immatriculation 3] auprès de M. [E] [O].
Ayant appris après la vente que le véhicule faisait l’objet d’une déclaration valant saisie, M. [N] [H] a assigné M. [E] [O] par acte de commissaire de justice devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris en nullité de la vente.
Le 26 juin 2023, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS a, par décision rendue par défaut, prononcé la nullité de la vente, condamné M. [E] [O] à payer à M. [N] [H] la somme de 3750 euros en contrepartie de la restitution du véhicule à celui-ci, ainsi qu’à 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, M. [N] [H] a de nouveau assigné M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris par réitération de citation primitive, aux fins de : - prononcer la nullité de la vente du 14 janvier 2021, - condamner M. [E] [O] à restituer la somme de 3750 euros versée pour l’acquisition du véhicule - condamner M. [E] [O] à verser 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, M. [N] [H], représenté par son conseil, explique avoir signifié la décision du 26 juin 2023 après le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile. Il souhaite reprendre la procédure par réitération de la citation primitive. Il demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, au visa des articles 1112-1, 1133 et 1240 du code civil, 478, 695 et 700 du code de procédure civile.
M. [E] [O], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le caractère non avenu du jugement rendu le 26 juin 2023
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est constant que seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2eme 17 mai 2018, n°17-17.409). La partie comparante ne disposant pas de cette faculté, la saisine du tribunal en reprise de la procédure après réitération de la citation primitive ne lui est pas ouverte (CA Paris, Ch. 5-3, 14 avril 2010 n° RG 08/16933). La partie comparante ne peut s'octroyer, nonobstant l'autorité de la chose jugée qui reste attachée au jugement non signifié, le droit de soumettre à nouveau ses prétentions au tribunal.
En l’espèce, M. [N] [H] sollicite un nouveau jugement en se prévalant du caractère non avenu du jugement du 26 juin 2023 faute d’avoir fait procéder à sa notification dans les six mois de sa date.
Or, M. [N] [H] n’a pas qualité pour se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 26 juin 2023, qui est encore revêtu de l’autorité de la chose jugée, son action, qui porte sur le même objet et la même cause, étant irrecevable. S’il ressort de la décision du 26 juin 2023 que M. [N] [H] n’était pas comparant à l’audience et que son conseil n’était pas présent, il doit être précisé que cette audience était une audience de réouverture des débats, et que le demandeur était nécessairement présent à la première audience pour soutenir ses demandes, s’agissant d’une procédure orale.
M. [N] [H] sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, suppo