PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/04887
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Marie-Christine DELUC
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [N], [L] [V]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52HZ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [C], [X], [M] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marie-Christine DELUC de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0281
DÉFENDERESSE Madame [N], [L] [V] demeurant [Adresse 1] comparante en personne en présence de Mme [U] [W], interprète
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Présidente assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52HZ
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de divorce par consentement mutuel en date du 2 décembre 2020, M. [C] [D] a accordé à Mme [N] [V] un droit d’usage et d’habitation durant dix ans sur un appartement lui appartenant, situé [Adresse 3] [Localité 6], cette convention ne prévoyant pas la prise en charge par M. [C] [D] des frais d’électricité relatifs à cet appartement.
Par requête en date du 5 juin 2024, M. [C] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’autoriser la saisie conservatoire du compte bancaire de Mme [N] [V] pour garantir une créance évaluée à 5500 euros, relative au paiement indu de factures d’électricité. Par décision du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette saisie conservatoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, M. [C] [D] a assigné Mme [N] [V] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - 5300 euros avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2024, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Christine DELUC.
A l’audience du 20 janvier 2025, M. [C] [D], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 1302 du code civil, il explique que les frais d’électricité ont continué à être prélevés sur son compte bancaire alors qu’il ne lui revenait pas de les payer. Il conteste tout accord verbal conclu avec Mme [N] [V] sur le fait qu’il allait les payer. Enfin, il précise avoir envisagé de ne pas demander le paiement de cette somme dans un objectif d’apaisement si son ancienne compagne cessait ses comportements procéduriers, ce qui n’a pas été le cas.
Mme [N] [V], assistée par une interprète ayant valablement prêté serment, explique que M. [C] [D] lui a verbalement signifié suite à la signature de la convention de divorce qu’il prendrait à sa charge les factures d’électricité, avant de revenir sur cet accord trois ans plus tard, à la fin de l’année 2023, concomitamment à une décision du tribunal correctionnel le condamnant pour des faits pénaux commis à son encontre. Elle ajoute qu’il a indiqué par la suite, en décembre 2024, renoncer à sa créance. Enfin, elle explique payer ses consommations d’électricité depuis le mois de février 2024. Elle demande à ce que M. [C] [D] soit débouté de ses demandes et demande la main levée de la saisie conservatoire ordonnée sur son compte bancaire.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il est constant que l'obligation naturelle existe toutes les fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur.
S'agissant de la charge de la preuve, il sera rappelé que c'est à celui qui agit en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu des paiements. En l'espèce, il n’est pas contesté qu’au terme de la convention de divorce, Mme [N] [V] devait payer ses frais d’électricité. Il n’est pas non plus contesté que M. [C] [D] a payé ces frais entre décembre 2020 et février 2024, ce dont il justifie en outre.
Toutefois, il ressort de la procédure d’une part que M. [C] [D] n’a jamais sollicité du prestataire ENGIE que le contrat ne soit plus à son nom et qu’il