PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/10430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marc GAILLARD, La société MR CONSULTING
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JS3
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE La société civile 4J TROCA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
DÉFENDERESSE La société MR CONSULTING, sociét par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT avant dire droit, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JS3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 janvier 2023, la SCI 4J TROCA a donné à bail à la SAS MR CONSULTING un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour une durée de 12 mois commençant à courir le 1 février 2023, renouvelable une fois pour la même durée, moyennant un loyer annuel de 40 800 euros, et 9600 euros de provisions annuelles sur charges.
Par courrier du 28 mai 2024, la SAS MR CONSULTING a donné congé des lieux, à effet au 31 août 2024. Par courrier du 8 juillet 2024, reçu le 11 juillet 2024, la SAS MR CONSULTING a adressé à la SCI 4J TROCA un nouveau congé, à effet au 15 septembre 2024.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 16 septembre 2024.
Par courrier du 3 octobre 2024, la SCI 4J TROCA a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité le paiement de la somme de 8386,46 euros au titre de l’arriéré locatif existant à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SCI 4J TROCA a dénoncé à la SAS MR CONSULTING une saisie conservatoire de créance d’un montant de 8386,46 euros, hors frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SCI 4J TROCA a fait assigner la SAS MR CONSULTING devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner la SAS MR CONSULTING à lui payer la somme de 10 973,63 euros,valider la saisie conservatoire opérée le 8 octobre 2024 à la demande de la société 4J TROCA à l’encontre de la société MR CONSULTING pour la somme de 8386,43 euros entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
A l'audience du 28 janvier 2025, la SCI 4J TROCA, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI 4J TROCA fait valoir que la SAS MR CONSULTING a libéré les lieux en laissant un arriéré locatif d’un montant de 8346,46 euros, pour lequel elle a fait pratiquer une saisie conservatoire qui s’est avérée fructueuse. Elle ajoute que des dégradations locatives ont été constatées à l’occasion de la réalisation de l’état des lieux de sortie et que les frais de remise en état s’élèvent à 2787,20 euros.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS MR CONSULTING n'a pas comparu et n’a pas été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Invitée à produire en délibéré un extrait K-bis de la société MR CONSULTING, le conseil de la SCI 4J TROCA a, par courrier du 28 janvier 2025, fait parvenir à la juridiction un extrait Kbis actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions précitées.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les éléments produits aux débats nécessitent des éclaircissements.
Sur l’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses
Aux termes de l’article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que la destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires