8ème chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 22/11794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me [Localité 8] et Me BUNIAK
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/11794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7T3
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [R], [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0962
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A. CRAUNOT, prise en son agence CRAUNOT VAUGIRARD et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, Madame [R], [Z], [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] 9ème (ci-après « le syndicat des copropriétaire»), représenté par son syndic en exercice, le cabinet Craunot, afin de voir annuler, à titre principal, l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 5 juillet 2022, et à titre subsidiaire, les résolutions dont elle a été opposante (à savoir les résolutions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 18).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, Madame [R], [Z], [H] sollicite, au visa des articles 802 et suivants du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024 en indiquant qu'elle souhaite se désister de son action et mettre à l'instance en raison d'un accord transactionnel trouvé avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, «l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture «peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'entre l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 et l'audience des plaidoiries du 20 mars 2025, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord mettant fin à l'instance. Dans ces conditions, il convient de révoque l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024 et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre aux parties de régulariser des conclusions de désistement d'instance et d'action et des conclusions d'acceptation de ce désistement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11794,
RENVOIE à la mise en état du 20 mai 2025 pour conclusions de désistement d'instance et d'action et conclusions d'acceptation de ce désistement en défense.
Faite et rendue à [Localité 9] le 27 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état