9ème chambre 3ème section, 27 mars 2025 — 24/03952

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/03952 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSZ

N° MINUTE : 7

Assignation du : 12 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029

DÉFENDEURS

S.C.I. CBNS [Adresse 2] [Localité 7]

défaillant

Madame [F] [G] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Amélie ROGERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0648

Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 8]

défaillant Décision du 27 Mars 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 24/03952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Vice-président Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

En date du 31 mai 2017, la BANQUE CREDIT FONCIER DE France, ci-après dénommée " CFF " a consenti à la SCI CBNS trois prêts destinés à l'acquisition de parts dans les sociétés civiles de placements immobiliers PRIMOVIE, IMMORENTE et EPARGNE PIERRE, se décomposant comme suit :

o Prêt n°746248A d'un montant de 100 274 euros destiné à financer l'acquisition de parts de SCPI PRIMOVIE remboursable en 240 échéances extensibles à 300 moyennant un taux fixe de 2,70%, o Prêt n°022750A d'un montant de 100 185 euros destiné à financer l'acquisition de parts de SCPI IMMORENTE remboursable en 240 échéances extensibles à 300 moyennant un taux fixe de 2,70%, o Prêt n°022750A d'un montant de 100 185 euros destiné à financer l'acquisition de parts de SCPI IMMORENTE remboursable en 240 échéances extensibles à 300 moyennant un taux fixe de 2,70%. Les prêts ont été garantis d'une part, par des nantissements sur les parts des SCPI financées et d'autre part, par les cautions personnelles et solidaires des associés de la SCI CBNS, Mme [F] [G] et M. [X] [E].

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 aout 2023, le CFF, à la suite de la défaillance de la SCI CBNS, a notifié la déchéance du terme des trois contrats de prêts et a exigé le paiement de la totalité des sommes dues soit la somme de 262 505, 18 €.

A la même date, par courriers recommandés avec avis de réception adressés à Mme [F] [G] et M. [X] [E], en leurs qualités de caution solidaire, le CFF leur a notifié la déchéance du terme desdits contrats de prêts.

C'est dans ces circonstances que le " CFF " a, par actes de commissaire de justice en date des 12 mars et 18 mars 2024, assigné Mme [F] [G], M. [X] [E] et la SCI CBNS. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le CFF, demande au tribunal de : “Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Déclarer Mme [F] [G], mal fondés en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Condamner la SCI CBNS à payer au CREDIT FONCIER les sommes suivantes : o Au titre du prêt n°746248 A à la somme de 83 018,44 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 79.616,38 euros depuis le 01/08/2024 jusqu'à parfait paiement (mémoire) ; o Au titre du prêt n°022750A à la somme de 84 317,31 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 80 542,43 euros depuis le 01/08/2024 jusqu'à parfait paiement (mémoire) ; o Au titre du prêt n°022335A à la somme de 85 303,58 euros outre les intérêts au taux de 2,70% courus sur la somme de 81 712,74 euros depuis le 01/08/2024 jusqu'à parfait paiement (mémoire) ; - Condamner solidairement et conjointement Mme [G] et de M. [E] à payer au CFF le solde de ces créances après rachat des parts de SCPI et versements des sommes au CFF (pour mémoire) par les gestionnaires des SCPI concernées. - Condamner Mme [F] [G], M. [X] [E] et SCI CBNS à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [F] [G], M. [X] [E] et la SCI CBNS aux entiers dépens.”

Le CFF soutient que l'aptitude de la caution doit être faite au regard de la seule dette qui pourrait être mise à sa charge après mise en jeu des nantissements dont est bénéficiaire le CFF sur les parts de SCPI financés.

Ainsi ce nantissement ne pourra être mis en jeu qu'après que le CFF ait pu obtenir un titre judiciaire lui permettant de solliciter le rachat des parts par le gestionnaire concerné.

Mme [G] invoque un manquement de la ba