PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 25/00158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00158 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3D

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 8]” sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société CADOT BEAUPLET sise [Adresse 7] représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDEUR Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00158 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3D

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [F] est propriétaire du lot n°70 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré AE n°[Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 2/1097 tantièmes.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, M. [C] [F] a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 août 2019 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] les sommes provisionnelles de 952,96 euros au titre des charges de copropriété échues du premier trimestre 2018 au 2nd trimestre 2019, 307,92 euros pour les charges de copropriété des 3ème et 4ème trimestres 2019, 384 euros au titre des frais de recouvrement, outre 1000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros de frais irrépétibles.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société CADOT BEAUPLET en exercice, a assigné M. [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2454,92 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 21/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, 1422 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2000 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 8]” sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion; qu'en dépit d'une première décision de justice, un nouvel arriéré de charges s'est constitué. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] [F] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :

les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre,