PCP JTJ proxi requêtes, 27 mars 2025 — 24/05270
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me AZMI
Copie exécutoire délivrée à : Me BELLOUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562J
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [U] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS Monsieur [K] [G] Madame [E] [G] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Kenza BELLOUT, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, délivrée à la requête de Madame [U] [L] et signifiée le 1er juillet 2024 à Monsieur [K] [G] et à Madame [E] [G], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ces derniers de payer à Madame [U] [L] une somme de 830 € en principal et celle de 48,29 € au titre des frais accessoires.
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2024, Monsieur et Madame [G] ont formé opposition à ladite ordonnance.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [U] [L] demande au Tribunal de : A titre principal, - Condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [L] les sommes de : - 830 € TTC au titre du contrat de location saisonnière, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ; - 10 € au titre des frais accessoires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ; - Condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [L] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’injonction de payer ; - Débouter Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame [G] demandent au Tribunal de : A titre principal, - Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Prononcer la nullité du contrat de location signé le 8 juillet 2023 et la remise en l’état des parties ; - Ordonner Madame [L] au remboursement de la somme de 150 € versés à titre d’arrhes ; - Condamner Madame [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 117,40 € ; - Condamner Madame [L] au paiement d’une amende de 3 750 € ; A titre subsidiaire, - Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Prononcer la résiliation du contrat de location signé le 8 juillet 2023 pour manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent de la part de Madame [L] ; - Ordonner Madame [L] au remboursement de la somme de 150 € versés à titre d’arrhes ; En tout état de cause, - Condamner Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er juillet 2024 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la demande en principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il est constant que Monsieur et Madame [G] ont conclu avec Madame [U] [L] le 8 juillet 2023 un contrat de location saisonnière pour la période du 5 au 18 août 2023 moyennant le versement de la somme de 830 € mais qu’ils ont quitté les lieux dès le jour de leur arrivée.
En l’espèce, les consorts [G] font valoir que leur consentement a été vicié dans la mesure où l’emplacement réel de la location ne correspondait pas à celui qui avait été défini dans l’annonc