PRPC JIVAT, 27 mars 2025 — 22/15466

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 22/15466 N° Portalis 352J-W-B7G-CYSE3

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [T] [G] représenté par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0500

Madame [K] [W] représentée par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0500

DÉFENDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

assistées de Madame Romane BAIL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

JUGEMENTS

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Laurence GIROUX, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 1] 1980 a été victime le 13 novembre 2015 à [Localité 4], de l'attentat survenu au Bataclan dans les circonstances suivantes : Il se trouvait dans la salle de concert du Bataclan et plus précisément dans la fosse au deuxième rang, avec plusieurs amis lorsque les tirs ont commencé. Dans un mouvement de foule, il a été plaqué contre les grilles de l’avant-scène, peu après il s’est accroupi puis allongé par terre et au moment où l’un des terroristes rechargeait son arme, il s’est levé, « a marché sur deux cadavres » et a couru vers la sortie de secours donnant sur le passage Amelot. Il s’est ensuite réfugié dans une résidence étudiante. Le 15 novembre 2015, il a été examiné par l’unité psychiatrique de l’hôpital [5] où il a été constaté qu’il souffrait d’un stress aigu. Le 2 décembre 2015, l’Unité Médico-Judiciaire (ci-après UMJ) de l’Hôtel Dieu a examiné Monsieur [T] [G] et a considéré qu’il souffrait d’un retentissement psychologique sévère et qu’ainsi son incapacité totale de travail (ci-après ITT) était de supérieure à 45 jours.

Le Fonds de Garantie n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [T] [G], victime directe, ni celui de Madame [K] [W], compagne de Monsieur [G] en sa qualité de victime indirecte. Le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Monsieur [T] [G] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Lui ont été versées par ce dernier, des provisions, pendant la phase amiable, pour un montant total de 59 182 €.

Un premier examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [B], psychiatre, au terme du quel il a conclu le 30 mai 2017, que l’état de santé de Monsieur [T] [G] était toujours évolutif et qu’il Convenait de le revoir à deux ans des faits.

Un deuxième examen médical amiable a été pratiqué par le même docteur [B] le 16 avril 2018 et dont les conclusions sont les suivantes : Arrêt total des activités professionnelles : du 13/11/2015 au 29/09/2016Perte de gains professionnels : sur dossier (à documenter) DFTT : Non DFTP : 50% du 13/11 au 13/12/2015, puis 33% du 14/12/2015 au 30/09/2016, 25% du 01/10/2016 au 13/12/2017 et 15% jusqu’à la consolidation Préjudice d’angoisse de mort imminente : majeur Souffrances endurées : 4/7 Consolidation médico-légale : 13/01/2018 AIPP : 12% selon le barème du Concours Médical Incidence professionnelle : maintien des capacités à exercer une activité à hauteur de ses qualifications et compétences, mais refus de postes de salariés d’une entreprise (à documenter) et persistance de grandes difficultés à concevoir, à terme, l’idée de retravailler quotidiennement en dehors de son domicile Préjudice d’agrément en lien avec la diminution de la fréquentation des concerts. Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré le 26 décembre 2022, Monsieur [T] [G] et Madame [K] [W] ont fait assigner le FGTI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Au terme d’un procès-verbal de transaction signé le 2 novembre 2023, l’indemnité revenant à Madame [K] [W] a été fixée, d’un commun accord en réparation de tous dommages résultant de l’acte de terrorisme à la somme de 7 000 €.

Au terme d’un procès-verbal de transaction signé le 23 janvier 2024, l’indemnité revenant à Monsieur [T] [G] a été fixée, d’un commun accord