2ème Chambre civile, 27 mars 2025 — 23/08284

MEE - incident Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE [Localité 6]

N° RG 23/08284 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEZ

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance sur incident plaidé le 13 Mars 2025, rendue le 27 Mars 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/08284 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEZ ;

ENTRE :

COOPERATIVE LE [Adresse 5], immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro 777 319 843, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES

ET

M. [J] [V] [P] [C] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son activité liée à la production porcine, l’EURL CCH INOV, dont Monsieur [J] [V] [H] était le gérant, a noué une relation commerciale avec la SCA LE GOUESSANT pour l’achat de denrées à destination des animaux.

Afin de garantir une créance née de leur relation commerciale à hauteur de 95 000 euros, l’EURL CCH INOV a consenti à la SCA LE GOUESSANT, le 25 décembre 2010, un warrant agricole portant sur l’ensemble de son cheptel porcin, soit 170 truies. Ce warrant a été transcrit, le 6 janvier 2011 sous le numéro 11/00013, auprès du tribunal d’instance de RENNES.

Le 20 mars 2014, la société LE GOUESSANT a obtenu du tribunal de grande instance de RENNES une ordonnance de référé condamnant l’EURL CCH INOV à lui payer la somme provisionnelle de 101 586,64 euros et celle de 8 994,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014.

Par jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 27 août 2014, publié le 11 septembre 2014, la société CCH INOV a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [O] désignée es qualité de liquidateur judiciaire.

La SCA LE GOUESSANT a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement en date du 2 mai 2022.

Entre temps, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2016, la SCA LE GOUESSANT a déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [J] [V] [H] pour détournement de cheptel warranté, ce qui a abouti à une composition pénale exécutée.

Le 13 octobre 2023, la société coopérative agricole LE GOUESSANT a fait assigner Monsieur [J] [V] [H] en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, le versement de 95 000 € au titre de la perte de chance qu’elle avait, en tant que créancier inscrit et privilégié à la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL CCH INOV, d’obtenir le paiement de tout ou partie de sa créance sur la réalisation du cheptel warranté.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [J] [V] [H] a demandé au juge de la mise en état de dire et juger “autant irrecevable que mal fondé les fins demandes et conclusions” de la société coopérative agricole LE GOUESSANT.

*** Selon conclusions d’incident responsives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [J] [V] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, de la procédure collective à l’encontre de la société CCH INOV et des demandes de la SCA LE GOUESSANT, de : “∙ DIRE ET JUGER autant irrecevable que mal fondé les fins demandes et conclusions de la Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT ∙ CONDAMNER la Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT à payer à Monsieur [J] [V] [H] une somme d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ∙ CONDAMNER la Société la Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT aux entiers dépens.”

Monsieur [J] [V] [H] fait valoir une jurisprudence constante selon laquelle l’action menée dans l’intérêt de la collectivité des créanciers relève du monopole du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire ce qui fait qu’un créancier ne peut, même pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice matérialisé par sa créance, agir seul.

Il soutient que c’est à tort que, par la présente instance, la SCA LE GOUESSANT demande le paiement de sa créance déclarée au sein de la procédure collective dont a fait l’objet la société CCH INOV alors qu’une telle action ne pouvait être menée que par le biais du mandataire judiciaire, puis du liquidateur judiciaire.

Notant que l’ensemble des mesures prises et des procédures initiées l’ont été à l’encontre de la société CCH INOV, il poursuit en ajoutant que, durant la procédure de liquidation judiciaire, sa responsabilité personnelle n’a jamais été engagée au titre d’une faute de gestion.

Or, il insiste sur le fait que la clôture des opérations de liquidation fait cesser sa responsabilité en tan