JEX, 27 mars 2025 — 24/06572
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 27 Mars 2025 Affaire N° RG 24/06572 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFXB
RENDU LE : VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [W] [D] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- [P], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Madame [O] [I], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats du 2 décembre 2015 et du 26 novembre 2015, [P] a donné à bail à madame [W] [D] respectivement un logement situé [Adresse 6] et un garage sis [Adresse 7] [Localité 8].
Suivant procès-verbal de conciliation en matière d’expulsion homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 23 février 2024, il a été : - constaté que la dette locative arrêtée au 21 février 2024 s’élevait à 7.622,94 €, - octroyé des délais de paiement à madame [W] [D] à concurrence de 152 mensualités de 50 €, en sus du loyer courant, avant le 10 de chaque mois, - dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la clause résolutoire sera acquise et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la locataire.
Par courrier du 28 juin 2024, [P] a mis en demeure madame [W] [D] de procéder sous quinze jours au règlement de la somme de 335, 61 € correspondant au loyer du mois de mai augmenté du plan judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, [P], au visa du procès-verbal de conciliation précité dont la copie était jointe à l’acte, a fait délivrer à madame [W] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, madame [W] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir prononcer à titre principal la nullité du commandement de quitter les lieux et à titre subsidiaire, se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025 au cours de laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025, madame [W] [D] demande au juge de l’exécution de :
“Vu L. 412-3 du Code de procédure civile d’exécution, - Déclarer nul et non-avenu le commandement de quitter les lieux délivré le 22 juillet 2024 à Madame [D], - Dire n’y avoir lieu à expulsion, - Constater que Madame [D] se désiste de sa demande de délai de grâce, - Condamner [P] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 22 juillet 2024, - Débouter [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ample et contraire, - Dire qu’il n’y aura lieu au recouvrement de l’aide juridictionnelle.”
Pour conclure à la nullité du commandement de quitter les lieux, madame [W] [D] fait valoir qu’un tel acte lui a été délivré à tort compte tenu d’un règlement de 396€ effectué le 10 mai 2024 alors que seule la somme de 60,39 € lui avait été réclamée, et de l’imputation du solde en sa faveur à laquelle elle a procédé d’elle-même sur les sommes réclamées par le bailleur pour le mois suivant. Elle en déduit qu’elle a bien respecté ses obligations de règlement du loyer et de la mensualité de 50 € au titre du plan d’apurement convenu et soutient que de ce fait, elle n’a pas à supporter le coût du commandement de quitter les lieux.
Par écritures prises pour l’audience du 27 février 2025, [P] dûment mandaté, demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la requête déposée par madame [W] [D].
A titre subsidiaire, - Déclarer le commandement de quitter les lieux adressé à madame [W] [D] valide ;
En tout état de cause, - Condamner madame [W] [D] aux dépens de cette instance, y compris le coût du commandement de quitter les lieux.”
[P] soutient à titre principal que madame [W] [D] ne dispose d’aucun intérêt à agir, un nouveau bail ayant été conclu avec celle-ci à la suite de l’effacement de sa dette locative dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement et de la bonne reprise du paiement du loyer.
Subsidiairement, le bailleur social fait