JEX, 27 mars 2025 — 24/08794
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 27 Mars 2025 Affaire N° RG 24/08794 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKCI
RENDU LE : VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [T] [W], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES substitué par Me POIRIER
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [M] [Z], [B] [P] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars [Localité 3], la cour d’appel de [Localité 8] a : - confirmé l’ordonnance de référé du 31 mai 2023 en ce qu’elle a condamné madame [T] [W] à payer à madame [M] [P] : - la somme de 3.088,64 euros, au titre de provision pour le rappel de salaires sur les heures de travail prévues au contrat de travail ; - la somme de 150 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - infirmé les autres dispositions de l’ordonnance. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: - dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de madame [M] [P] concernant le rappel de salaire sur les heures complémentaires, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné madame [T] [W] à payer à madame [M] [P] : - la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur des dommages intérêts, - la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation à l’audience de référé pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt, et ordonne la capitalisation des intérêts annuels, -débouté madame [M] [P] du surplus de ses demandes, - rejeté la demande de madame [T] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En exécution de cette décision, madame [M] [P] a fait procéder le 31 octobre 2024 à une saisie-attribution entre les mains du crédit agricole d’Ille-et-Vilaine auprès duquel madame [T] [W] est titulaire d’un compte, aux fins de recouvrement de la somme de 5.770,77 € en principal, intérêts et frais.
La mesure d’exécution forcée, qui s’est révélée infructueuse, a été dénoncée à madame [T] [W] le 5 novembre 2024.
Le 4 décembre 2024, madame [T] [W] a fait assigner madame [M] [P] aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont repris oralement leurs écritures.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, madame [T] [W] sollicite de:
“- déclarer recevable et fondée la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 ; - ordonner la nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2024 en raison de l’irrégularité de l’adresse du créancier ; - constater que ladite saisie-attribution constitue une mesure excessive et abusive au regard des circonstances de l’affaire ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur; - condamner le créancier à 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par cette procédure disproportionnée ; - suspendre toute autre mesure d’exécution forcée en attendant le délibéré de la demande d’échelonnement prévue pour le 16 janvier 2025 ; - condamner le créancier aux dépens de la présente instance ; - ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera appropriée en l’espèce.”
Au soutien de ses demandes madame [T] [W] se prévaut de la nullité du procès verbal de saisie attribution au motif que l’adresse de madame [M] [P] qui figure dans l’acte est inexacte alors que l’article 648 du Code de procédure civile exige cette mention à peine de nullité. Elle estime qu’une telle irrégularité porte atteinte à une formalité substantielle en ce qu’elle compromet les droits fondamentaux de défense et d’accès à une justice équitable.
Sur le fond, madame [T] [W] estime que la mesure d’exécution forcée présente un caractère disproportionné et abusif dans la mesure où madame [M] [P] lui avait préalablement fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente qui garantissait déjà suffisamment la conser