Jld, 27 mars 2025 — 25/00693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00693 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4XR N° de Minute : 25/679
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
c/
[X] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Mars 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[[B]]]] Association ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 27 Mars 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Mars 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mars
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Marion GUYOT, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [T] [L] (en tant que chef de service de la pension de famille du [Localité 15][Localité 17]) [Adresse 6] [Localité 9] régulièrement avisé, absent
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - Association ATY [Adresse 10] [Localité 8] régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [X] [A], né le 01 Décembre 1972 à [Localité 13] (Bénin), demeurant [Adresse 12], fait l'objet, depuis le 18 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [T] [L], en tant que chef de service de la pension de famille du [Localité 14] ([Localité 17]).
Le 24 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [X] [A] était absent et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le tiers
L’article L.3212-1- II-1° du Code de la Santé publique dispose que la demande doit être présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, il est constant que [X] [A] réside à la [Adresse 11] et que [L] [T] est le chef de service de la pension de famille du [Localité 14]. Il existe donc entre les parties, des relations antérieures à la demande d'hospitalisation sous contrainte, faute pour le conseil du patient de démontrer le contraire.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur la date de demande d'hospitalisation
En l'espèce, il est constant que la demande de tiers est datée du 17 mars, tandis que le certificat médical initial est