TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00682

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00682 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPNG

Monsieur [R], [I], [P] [V] Madame [G], [K], [S] [M] épouse [V]

C/

Madame [L], [J] [W]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [R], [I], [P] [V], né le 18 mars 1953 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par Maître Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [G], [K], [S] [M] épouse [V], née le 25 janvier 1959 à [Localité 10] - demeurant [Adresse 1] Non comparante, représenté par Maître Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [L], [J] [W], née le 22 avril 1968 à [Localité 11] - demeurant [Adresse 3] Comparante en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Marie-christine GERBER

1 copie certifiée conforme à :  Madame [L], [J] [W]

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [R] [V] et Madame [G] [M] épouse [V] ont donné à bail à Madame [L] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 8] par contrat du 5 octobre 2014, pour un loyer mensuel de 1.600 euros outre 320 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [V] et Madame [G] [M] épouse [V] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Monsieur [R] [V] et Madame [G] [M] épouse [V] ont ensuite fait assigner Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [R] [V] et Madame [G] [M] épouse [V] - représentés par leur conseil - demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juin 2024, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [L] [W] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.752,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, des dommages et intérêts de 1.000 euros, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur [R] [V] et Madame [G] [M] épouse [V] font valoir qu'il n'y a eu aucun paiement volontaire de la part de la locataire, qu'elle n'a pas de ressources et que les règlements dépendent de personnes extérieures.

Citée par remise de l'acte à personne le 17 octobre 2024, et comparante en personne, Madame [L] [W] reconnaît le principe et le montant de la dette et indique qu'elle cherche un nouveau logement. Elle précise qu'elle ne demande pas de délais et qu'elle souhaite rester dans les lieux pour que sa fille reprenne le bail. Elle déclare qu'elle ne travaille pas et qu'elle ne perçoit pas d'aide, qu'elle n'a pas d'autre dette et que ses deux filles de 18 et 26 ans sont à sa charge. A la demande du juge, elle répond qu'elle n'a pas de pièce justificative pour attester de sa situation personnelle.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, Monsieur [R] [V] et Madame [G] [M] épouse [V], en leur qualité de bailleurs particuliers, n'avaient pas l'obligation de dénoncer le commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 1