TPX VER JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00421

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

N° RG 24/00421 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJQP

JUGEMENT

Du : 27 Mars 2025

S.A. DOMNIS

C/

[M] [X]

expédition exécutoire délivrée le à Me HALIMI

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [X] Préfecture des Yvelines

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 27 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. DOMNIS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Sarah KACEL, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparant

A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023 pour une durée de trois mois renouvelables, la société DOMNIS a donné à bail à Monsieur [M] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2024, la société DOMNIS a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir : déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et constater la résiliation dudit bail,ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [X] et tous occupants de son chef du logement loué, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés,condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 4 596,96 euros au titre des loyers et des charges, arrêtée au 21 juin 2023 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement,dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,condamner Monsieur [M] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel charges en sus à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [X], en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement,ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, L’affaire est venue à l’audience du 27 janvier 2025. Le conseil de la société DOMNIS a déposé son dossier, Monsieur [X] ne s’est pas présenté.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 30 juillet 2024.

La CCAPEX a été saisie le 17 avril 2024.

Sur la résiliation du bail :

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [X] locataire d'un logement [Adresse 3] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 4 159,84 euros au 28 mars 2024.

Le commandement de payer qui lui a été délivré le 15 avril 2024 a rappelé au défendeur les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL

Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n'a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de six semaines (loi du 27 juillet 2023), ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.

Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont