TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00373
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00373 - N° Portalis DB22-W-B7I-SILQ
S.A. BNP PARIBAS
C/
Madame [H] [G] Madame [M] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 662 042 449 - dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [G] - demeurant [Adresse 4] Non comparante, ni représentée
Madame [M] [F] - demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Guillaume METZ
1 copie certifiée conforme à : Madame [H] [G] Madame [M] [F] EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [H] [G] un prêt étudiant portant sur la somme de 45.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 0.98% remboursable en 60 mensualités de 6,75 euros assurance comprise puis 73 échéances de 680,49 euros, assurance comprise. Madame [M] [F] s’est portée caution solidaire dans la limite de 54.010 euros.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2022 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 12 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [H] [G] de régler sous quinzaine la somme de 1.470,03 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 juin 2023, la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Madame [H] [G] et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 44.727,45 euros au titre du capital restant dû, 627,41 euros au titre des intérêts conventionnels, 3.578,20 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, soit la somme totale de 48.933,06 euros, sous peine de poursuite judiciaire.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023 avec accusé de réception, la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Madame [M] [F] et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 48.933,06 euros.
Par lettre recommandée du 8 février 2024 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 14 février 2024, la société IQERA, mandatée par la société BNP PARIBAS, a mis en demeure Madame [M] [F] de régler sous 48 heures la somme de 49.614,58 euros comprenant les intérêts de retard, sous peine de poursuite judiciaire.
Les 18 et 22 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [H] [G] et Madame [M] [F], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : - Déclarer la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande, - Constater la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS et la dire régulière, - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, - Condamner solidairement Madame [H] [G] et Madame [M] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 49.659,41 euros au titre du solde du prêt étudiant, avec intérêts au taux contractuel de 0.98% l’an à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, - Condamner solidairement Madame [H] [G] et Madame [M] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la société BNP PARIBAS, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société BNP PARIBAS était représentée par son conseil. Madame [H] [G], citée à l’étude, et Madame [M] [F], citée à tiers présent à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société BNP PARIBAS maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu le 4 octobre 2022.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparai