TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00482
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00482 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLPC
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
C/
Monsieur [H] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 non comparante, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J], demeurant Chez Madame [O] [C] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [H] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [J] un prêt personnel n°39197404294 portant sur la somme de 15.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5.95% remboursable en 66 mensualités de 267,04 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler sous quinzaine la somme de 1.539,69 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler sous huitaine la somme de 15.728,27 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, de la pénalité légale et des intérêts.
Le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Le 30 août 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 15.692,70 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5.95% à valoir sur la somme totale de 14.570,54 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société FRANFINANCE était représentée par son conseil et Monsieur [H] [J], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société FRANFINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu au mois de septembre 2023 et qu’un règlement de 300 euros est intervenu portant la dette à la somme de 15.392,70 euros.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [H] [J] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par dépôt de l’acte à l’étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
O