Chambre des Référés, 27 mars 2025 — 24/01712

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MARS 2025

N° RG 24/01712 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRPK Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ S.A.R.L. [Adresse 1]

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 141 533, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627, Me Emmanuel Leparmentier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P483

DEFENDERESSES

S.A.R.L. 1, 2, 3 SOLEIL, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 537 988 933, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Thibaut Adeline Delvolve, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 63

VILLE DE [Localité 8], domiciliée [Adresse 2] à [Adresse 7] ([Adresse 6]), prise en la personne de son maire en exercice représentée par Me Elvis Lefevre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 076, Me Nadia Saidi, avocat au barreau de Paris

Débats tenus à l'audience du 13 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 avril 2012, la société Immobilière 3F a consenti à la commune de [Localité 8] un bail d'une durée de cinq ans portant sur un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 8] (Yvelines) en vue d'y implanter une micro-crèche. Ce local a été mis par la commune à la disposition de la société 1 2 3 Soleil. Par avenant en date du 7 avril 2022, la société Immobilière 3F a consenti à la commune de [Localité 8] ont prolongé la convention d'origine d'une durée de 24 mois à compter du 1er mai 2022, le bail devant s'éteindre « au plus tard » le 30 avril 2024. Par courrier en date du 25 avril 2023, notifié par un agent de police municipale le 15 juin 2023, le maire de la commune de [Localité 8] a informé la société 1 2 3 Soleil de la reconduction du contrat jusqu'au 30 avril 2024, son « terme définitif », du non-renouvellement du bail et de ce que les locaux dont la micro-crèche bénéficiait devraient être libérés au plus tard le 30 avril 2024 afin d'être restitués à la société Immobilière 3F. Par courrier en date du 31 mai 2024, la société Immobilière 3F a mis en demeure la commune de [Localité 8] de quitter les lieux et de les restituer libres de tout occupant. Par courrier du 1er juillet 2024, le conseil de la société 1 2 3 Soleil a soutenu auprès de la société Immobilière 3F que sa cliente bénéficiait d'un sous-bail commercial au motif que le contrat de location conclu entre la société Immobilière 3F a consenti à la commune de [Localité 8] devait être qualifié de bail commercial.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Immobilière 3F a fait assigner la commune de Buchelay et la société 1 2 3 Soleil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025, la demande de renvoi formulée par la société 1 2 3 Soleil ayant été rejetée comme apparaissant dilatoire.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement l’audience, la société Immobilière 3F demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au juge de : - constater que la commune de [Localité 8] et la société 1 2 3 Soleil sont, depuis le 30 avril 2024, occupants sans droit ni titre du local situé [Adresse 4], à [Localité 8] (Yvelines) ; - ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 8] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment la société 1 2 3 Soleil, des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; - ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société 1 2 3 Soleil, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner par provision la société 1 2 3 Soleil à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux libres de tout mobilier et de tout occupant, en ce compris la remise des clefs ; - condamner la société 1 2 3 Soleil à lui verser la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société 1 2 3 Soleil aux dépens. Elle indique que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constit